M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.25. Au moins 23 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un ou deux prêts de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’ils jugent approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 4; Décision 12441, a. 1.
8.25. Au moins 17 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un ou deux prêts de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’ils jugent approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11475, a. 4.
8.25. Au moins 17 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec font paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’ils jugent approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.25. Au moins 17 mois avant le début du cycle pour lequel il attribue un prêt de contingent individuel, le Syndicat fait paraître un avis à cet effet dans son Bulletin d’information et dans le journal «La Terre de chez nous», de même que par tout autre moyen qu’il juge approprié.
Décision 8928, a. 17; Décision 9564, a. 1.